Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Garrigue, Mme Montchamp, M. Goulard, M. Bernier, M. Grand.
Au premier alinéa de l'article premier du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « dont les revenus ne sont pas imposables au-delà du taux de 30 % fixé par le I de l'article 197 du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ».
Le bouclier fiscal est contraire aux principes de justice fiscale et de justice sociale qui ont été jusqu'ici l'un des fondements de la Ve République. Il est normal que ceux qui en ont les moyens contribuent aux charges, proportionnellement ou plus que proportionnellement, à travers les prélèvements à caractère général.
L'un des arguments invoqués pour justifier le bouclier fiscal est qu'ils bénéficieront à un certain nombre de contribuables ayant des revenus modestes ou moyens.
Si telle est vraiment sa justification, il n'y a pas de raison pour que cet avantage ne soit pas plafonné. Nous vous proposons donc de ne l'appliquer -comme ce fut le cas pour le plafonnement du plafonnement de l'ISF- que jusqu'à le troisième tranche de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire aux contribuables dont les revenus ne sont pas imposables au-delà de 30 %. Ce plafond est fixé par l'article 9 de la présente Loi de finances à 69.783 €.
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