Déposé le 13 novembre 2010 par : M. Bourdouleix.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus. »
Rédigé dans le cadre du COMOP 7 (transports urbains et périurbains) du Grenelle de l'environnement, cet amendement permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9%. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8%. Outre que cette différence n'est aujourd'hui plus justifiée, le faible taux de VT dont disposent les agglomérations de moins de 100 000 constitue de fait un obstacle au développement d'une offre alternative à l'auto-solisme, alors même que l'usage de l'automobile se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui dans les agglomérations de taille moyenne que dans les grandes agglomérations.
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