Déposé le 16 novembre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer aux alinéas 73 et 74 les deux alinéas suivants :
« II. - Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
« III. - Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. »
L'article 56 prévoit un dispositif de reprise du crédit d'impôt octroyé aux établissements de crédit au titre du PTZ+, fondé sur celui applicable à l'actuel PTZ (prêt à taux zéro).
Or, la reprise du crédit d'impôt afférent au PTZ n'est actuellement pas proportionnelle à l'erreur commise, sauf pour les cas de majoration du PTZ (majorations pour les « bâtiments basse consommation », en cas d'aide d'une collectivité locale au titre de la loi « engagement national pour le logement » et pour les logements situés en « zones urbaines sensibles / zones franches urbaines ») pour lesquels il est admis que la reprise ne porte que sur celle-ci. Ainsi, une erreur de quelques euros sur le montant de l'opération, si elle induit une erreur de quelques euros sur le montant du PTZ, entraîne la reprise totale du crédit d'impôt.
Si ces modalités demeuraient inchangées, la définition des modalités d'octroi du PTZ+ conduirait à une augmentation du nombre de reprises totales consécutives à une erreur partielle.
Dans un souci de pragmatisme et de proportionnalité de la sanction, le présent amendement propose ainsi de mettre enoeuvre le principe dit de « sécabilité » du crédit d'impôt, définie comme le fait de ne remettre en cause que la différence entre le crédit d'impôt réellement octroyé et le crédit d'impôt qui aurait dû être octroyé. Dans ces conditions, la remise en cause du crédit d'impôt est proportionnelle à l'erreur commise.
Il est également proposé de majorer de 40 % le montant remis en cause lorsque l'erreur n'a pas spontanément été déclarée par l'établissement dans un délai qui sera fixé par décret. Cette majoration est serait appliquée aux fractions de crédit d'impôt restant à imputer si l'établissement de crédit ne déclare pas à la société de gestion un remboursement anticipé du prêt ou un défaut de maintien de la condition de résidence principale pour l'emprunteur.
Parallèlement au mécanisme régissant la relation financière entre l'État et l'établissement de crédit, ce dernier a la possibilité, s'il l'a prévu dans son offre de prêt, d'exercer un recours contre l'accédant dont les déclarations erronées auraient conduit à la reprise du crédit d'impôt. Les ajustements permis, notamment l'exigibilité anticipée du montant de PTZ+ indu, seront précisés par décret.
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