Déposé le 16 novembre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ; ».
Le présent amendement a pour objet d'appliquer le taux réduit (régime des plus-values à long terme) aux redevances de sous-concession de brevets ou inventions brevetables lorsque la concession n'en a pas bénéficié et que la sous-concession correspond à une opération réelle et rentable.
La preuve de la réalité et de la rentabilité de l'opération de sous-concession incombe à l'entreprise sous-concédante : à cet effet, l'entreprise doit prouver à l'administration fiscale au moyen d'une documentation détaillée, d'une part, que l'opération ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la législation française dans le seul but de bénéficier du taux réduit, et d'autre part, que sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée, elle réalise une marge par rapport aux redevances de concession qu'elle acquitte en amont sur le brevet qu'elle a pris concession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.