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Amendement N° 793C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 15 novembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 249, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au quatrième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « en 2010 » est remplacée par les mots « au titre de 2009 » ; »

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, le 1° du II du 1.1 de l'article 78 dispose que le " montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ".

La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle doit être calculée dès le mois de juillet 2011. Cette obligation implique un travail important de recensement et certification des reversements. Pour que ce calcul puisse être fait dans des délais compatibles avec cette date, il est nécessaire de prendre en compte les reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle effectués au titre de 2009, soit au cours de l'année 2009 ou en 2010.

Cette disposition a pour avantage que les données sont quasi intégralement recensées et n'ont à faire l'objet que d'une certification alors que les reversements au titre de 2010 ne seront pas tous effectués avant la mi-2011, au mieux et d'être cohérent avec la calcul de la garantie de ressources du FDPTP 2011 (4.2 de l'article 78, dispositions maintenues à l'article 18 du PLF 2011) où les reversements 2009 sont pris en compte.

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