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Amendement N° 78A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Gérard, M. Calméjane, M. Jeanneteau, M. Decool, M. Boënnec, M. Lazaro, M. Remiller, Mme Labrette-Ménager, M. Raison.

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I. - Après l'article 287 du code général des impôts, il est inséré un article 287 bis ainsi rédigé :

« Art. 287 bis. - 1. En cas d'opérations provenant d'un contrat de sous-traitance, lorsque le paiement du prix s'effectue suite à une livraison de bien ou à l'exécution d'une prestation, les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'Union européenne, peuvent différer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement de la facture.
« 2. Par dérogation au droit commun, elles acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par versement trimestriel. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article a pour objet d'instaurer un régime favorable de TVA au profit du sous-traitant.

En matière d'imposition à la TVA des opérations de sous-traitance, la loi distingue le fait générateur de l'exigibilité. Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité coïncident, c'est-à-dire que la TVA est exigible même si le prix n'est pas encore payé. A l'inverse, pour les prestations de services, la situation pourrait être plus favorable au sous-traitant puisque le paiement de la TVA est dû au jour de l'encaissement du prix ou de la rémunération du service rendu.

Dans la pratique, ces règles fiscales peuvent conduire le sous-traitant à être débiteur de la TVA vis-à-vis du service des impôts alors même que celui-ci n'a pas encaissé les sommes qui lui sont dues par son ou ses cocontractants. Cette absence de régime particulier de TVA pour le sous-traitant fragilise encore un peu plus sa trésorerie. Pour cette raison, un rééquilibrage fiscal au profit du sous-traitant est proposé sur le modèle de la loi italienne du 18 juin 1998. De plus, il est préconisé, à l`instar de ce qui existe en Italie, de mettre en place un système fiscal incitatif pour les PME sous-traitantes en leur accordant une liquidation trimestrielle de TVA. Ainsi, l`entreprise pourrait s`acquitter de la TVA chaque trimestre et non plus chaque mois, sans pour autant verser de pénalités à l'Etat.

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