Déposé le 6 novembre 2010 par : M. Bapt.
I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts est rétablie une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
« Art. 235 ter Z. - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III de cet article.
« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa.
« Elle est égale à 10 % du montant de cette imposition.
« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
III. - Le produit de la taxe est affecté :
a) à hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
b) et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.
La Fondation Santé et Radiofréquences, créée en 2005, avait notamment pour mission de promouvoir et financer des programmes de recherche épidémiologique, expérimentale et sociologique sur les effets de l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques radiofréquences utilisés notamment pour les communications électroniques.
Financée à parité par le ministère de la Recherche et les industriels du secteur, cette fondation a vu sa crédibilité remise en cause, en raison de la participation des industriels à sa gouvernance.
À la suite de la « Table ronde Radiofréquences, Santé et environnement », pilotée en 2009 par le ministère de la Santé, un Comité opérationnel a été mis en place, qui a suggéré la mise en place d'une taxe à payer par les industriels concernés.
Le présent amendement propose la création d'une telle taxe sur les industriels du secteur (opérateurs de téléphonie mobile, constructeurs d'équipements télécom, opérateurs de télédiffusion), dont le produit serait affecté à hauteur de deux millions d'euros à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Le reliquat pourrait être affecté à l'Agence de services et de paiement.
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