Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Martin-Lalande.
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 298 septies. - À compter du 1er janvier 2011, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Reprenant la proposition du même auteur faite lors de l'examen des budgets précédents, le présent amendement a pour objet de faire le point sur l'avancement de l'action du Gouvernement et de la Commission européenne pour exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme en Grande-Bretagne, toutes les publications de presse, quel que soit leur support. Il s'agit de remédier à une inégalité de traitement entre la presse papier et la presse en ligne, inégalité contraire au principe de neutralité technologique des supports de médias, et de favoriser le développement des entreprises de presse.
Du fait du droit communautaire relatif à la TVA en vigueur, la France maintient deux régimes fiscaux différents pour les publications de presse suivant que leur support est sur papier ou en ligne. En France, les publications de presse sur papier sont imposées au taux « super-réduit » de 2,1 % tandis que les publications de presse en ligne se voient appliquer le taux « normal » de 19,6 %.
La réglementation britannique, sur le fondement de la reconnaissance du rôle joué par la presse dans le débat démocratique, exonère de TVA toutes les publications de presse, quel que soit leur support de diffusion.
Au moment où la presse papier connaît une crise économique sans précédent, et alors que le modèle économique de la presse en ligne s'accommode difficilement d'une fiscalité alourdie, le présent amendement a pour objet d'exonérer de TVA toutes les publications de presse, quel que soit leur support. Il s'agit ainsi de remédier à une inégalité de traitement contraire au principe de neutralité technologique des supports de médias et de favoriser le développement des entreprises de presse écrite, « classiques » comme « nouvelles ».
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