Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Michel Bouvard, M. Carrez.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, » est insérée la référence : « 1519 HA, ».
2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
« - 2 500 000 euros par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« - 500 000 euros par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des article 30-2 à 30-4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ;
« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ;
« -100 000 euros par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ;
« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètre de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
3° Au e) du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, » est insérée la référence : « 1519 HA, ».
4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévue à l'article 1519 HA ».
5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, les mots : « et 1519 H » sont remplacés par les mots : « , 1519 H et 1519 HA ».
6° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA. »
7° Après le e) du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA. ».
II. - Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l'article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1er mars 2011.
Le présent amendement créé une nouvelle composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les exploitants :
- des terminaux méthaniers (installations de gaz naturel liquéfié),
- des stockages souterrains de gaz naturel,
- des stations de compression et des canalisations des réseaux de transport de gaz naturel,
- des canalisations des réseaux de transport d'autres hydrocarbures, notamment les oléoducs.
Il s'agit, conformément à la logique des IFER, de limiter les gains à la réforme des entreprises exploitant ces installations et de maintenir un retour fiscal local au titre d'ouvrages dont la présence génère des risques et entraîne des contraintes.
Le produit sera soit perçu par les communes et EPCI (terminaux méthaniers, stockages souterrains, stations de compression) soit partagé à égalité entre eux et les départements (canalisations).
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