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Amendement N° 65A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises de production de spectacles, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles de seconde catégorie en cours de validité telle que définie dans l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ».

2° Au I, après la deuxième occurrence du mot : « musical) », sont insérés les mots : « et des dépenses engagées dans le cadre de spectacles pour le développement de productions phonographiques ».

3° Au a du II, après la première occurrence du mot : « phonographique » sont insérés les mots : « ou à la production de spectacles ».

4° Le a du II est complété par les mots : « et de production de spectacles ».

5° Après le mot : « fixé », la fin du b du 2° du III est ainsi rédigée :

« soit dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence soit dans les avenants au contrat d'artiste ou de licence ou dans une lettre récapitulant en détails l'ensemble des dépenses et certifiée par un expert-comptable. Si ces dépenses sont supportées directement par une société extérieure de production de spectacles cette société peut bénéficier elle-même du crédit d'impôt au titre de ces dépenses dans les mêmes conditions que le producteur phonographique.»

II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L'effondrement du marché du disque déplace les enjeux économiques: une partie des investissements consacrés aux nouveaux talents incombe désormais davantage aux producteurs de spectacles qu'aux producteurs phonographiques. En effet, l'émergence de nouveaux artistes se fait de plus en plus par la scène, le disque n'arrivant souvent sur le marché que dans un second temps. De fait, le nombre d'artistes professionnels en tournée sans contrat phonographique a fortement augmenté.

Créé en avril 2006, le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale en accompagnant les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les PME et TPE qui sont le plus fragilisées par la mutation de leur secteur. Par ailleurs, il s'agit de soutenir la diversité des répertoires et le renouvellement des talents.

Ce dispositif, malgré des effets bénéfiques incontestables, nécessite d'être adapté à la réalité et à l'évolution des investissements dans la filière musicale, dans l'intérêt de tous. L'enjeu de la modification proposée est d'améliorer l'effet de levier du crédit d'impôt pour accompagner les mutations de la filière musicale.

En conséquence, les producteurs de spectacles doivent faire face à une hausse croissante de leurs coûts. Les trois dernières années ont ainsi vu doubler les coûts de promotion, les producteurs de spectacles ayant dû embaucher des équipes dédiées.

La croissance globale de la billetterie enregistrée par le CNV masque les difficultés financières des producteurs de spectacles. Or, cette croissance est portée exclusivement par les 10 ou 20 tournées principales qui se déroulent chaque année. En dehors de ces événements exceptionnels, le CNV comme la SACEM s'accordent pour constater une stagnation du marché depuis 2006, alors que les coûts de production ont augmenté.

Conséquences d'un contexte économique défavorable, de la concentration du marché autour d'événements exceptionnels comme les festivals, et de la baisse des subventions chez les diffuseurs : le nombre et le montant des cachets des artistes en développement subissent une diminution de 30% depuis 2009.

Le producteur de spectacles, de plus en plus indispensable et engagé dans le développement de la création musicale et assumant une prise de risque croissante, ne bénéficie pas aujourd'hui du crédit d'impôt. Or, seul le producteur phonographique est éligible au crédit d'impôt, y compris pour ses dépenses relatives à des concerts, mais à condition qu'elles soient liées à l'édition d'un disque.

Par ailleurs, en faisant de l'enregistrement d'un album une condition de l'obtention d'un crédit d'impôt, le dispositif actuel n'encourage pas l'émergence de nouveaux schémas de développement de carrière pour les artistes.

Il paraît donc urgent, à la fois pour tenir compte de l'évolution du marché, des technologies et du rôle des différents acteurs impliqués, et pour s'inscrire dans l'objet initial du crédit d'impôt, d'inclure dans son champ d'application les entreprises de spectacle et leurs investissements de création et de développement de nouveaux talents.

Il convient de relever que l'article 220 octies du Code Général des Impôts (CGI) permet d'ores et déjà d'asseoir, dans certaines conditions, une partie de l'assiette du crédit d'impôt sur les dépenses liées au développement de productions phonographiques, en particulier les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste.

Le texte légal créé ainsi une discrimination selon que ces dépenses sont engagées par une entreprise de production phonographique ou une entreprise de production de spectacle. Une telle discrimination, contestable en elle-même, n'apparaît en outre pas justifiée au regard du contexte rappelé ci-dessus.

L'adaptation demandée consisterait ainsi uniquement à étendre le champ d'application du dispositif aux dépenses visées à l'article 220 octies III 2° b du CGI, y compris lorsqu'elles sont engagées par des entreprises de production de spectacle. Les autres conditions d'application du dispositif resteraient inchangées.

Cette adaptation est proposée en restant globalement sur le même type de dépenses éligibles et en respectant les limites de l'enveloppe budgétaire de 12 M€ initialement prévue. Le coût fiscal brut de la mesure, hors retombées sociales, fiscales et économiques induites, est évalué à 3M€ la première année puis à 6M€ au terme de sa montée en puissance.

Les effets de l'extension du crédit d'impôt aux spectacles se traduiraient par l'émergence d'une centaine de productions supplémentaires (sur un total de 500 artistes français en tournée annuellement). A terme, le crédit d'impôt serait déterminant pour 200 tournées annuellement et permettrait le maintien d'une offre de qualité.

Les retombées seraient également bénéfiques pour l'ensemble de la filière :

- Meilleur partage des risques et des investissements entre les producteurs de disque et les producteurs de spectacles ;

- Possibilité de nouveaux schémas de développement mieux adaptés à l'évolution du marché ;

- Développement des revenus de droits d'auteurs générés par les spectacles ;

- Meilleure promotion des artistes et de leurs disques par la scène ;

- Développement des ventes de merchandising.

Au regard de tout ce qui précède, il est proposé d'aligner le régime des producteurs de spectacles vivants de musique et de variété sur celui des producteurs phonographiques en modifiant l'article 220 octies du code général des impôts.

Si on veut continuer de soutenir la création et la diversité musicale française, il faut adapter notre dispositif de crédit d'impôt à l'évolution, très récente mais profonde, du processus d'émergence des nouveaux talents.

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