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Amendement N° 62A rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Suguenot, M. Lezeau.

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Après le mot :

« Néanmoins, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« les opérateurs, sous leur responsabilité, peuvent appliquer pour partie le taux réduit lorsqu'ils sont en mesure de démontrer selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit la réalité économique de la prestation offerte conformément à l'article 268 bis du présent code. ».

Exposé Sommaire :

La modification du taux de TVA applicable au aux services triple play s'impose de manière à éviter les abus constatés, notamment dans les offres de TV mobiles où l'application d'un taux réduit à 50% des offres proposant, de manière très résiduelle, des services de télévision a provoqué une évasion fiscale de l'ordre de 800 M€ la dernière année.

Pour autant, l'application du taux réduit à une part importante de l'offre triple play fixe se justifie, notamment pour le fixe, dès lors que la télévision y occupe une part importante et même croissante : explosion de l'offre TV, arrivée des nouvelles chaînes HD et 3D, part des investissements consacrés dans les équipements de réceptions de type « box », part de la bande passante occupée… L'enjeu porte sur des sommes bien inférieures, de l'ordre de 250 M€.

Il convient donc de revenir à la situation antérieure à la loi de 2007 qui avait fixé un taux forfaitaire à 50%, pour revenir au régime de l'article 268 bis selon lequel lorsque des offres composites rassemblent des services justifiables de taux différents, on peut appliquer des taux différents selon des proportions qu'il appartient aux entreprises concernées de justifier selon une méthodologie simple. Un rescrit fiscal soumis à contrôle régulier viendrait formaliser la part de TVA réduite applicable à chaque entreprise le demandant. Cette disposition était d'ailleurs toujours en vigueur et appliquée par certains opérateurs, avant la modification proposée par l'actuel article 11.

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