Déposé le 20 octobre 2010 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« I. bis. - A. Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a. du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
« b. du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles visées au a lorsqu'il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III.
« B. Les dispositions du présent I bis s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. »
Le présent amendement vise à encadrer l'intervention des intermédiaires en matière de crédit d'impôt recherche.
Il prévoit de réduire l'assiette du crédit d'impôt du montant des rémunérations versées lorsque celles-ci sont définies en proportion de l'avantage fiscal, ce qui produit un effet proche d'une disposition rendant ces rémunérations non déductibles de l'IS.
Par ailleurs, les rémunérations forfaitaires seront également déduites de l'assiette lorsqu'elles excédent 5 % de l'assiette (c'est-à-dire, dans le cas général, 16,6 % de l'avantage en impôt).
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