Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Tardy, M. Vanneste.
Après le mot :
« Néanmoins, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« les opérateurs, sous leur responsabilité, peuvent appliquer pour partie le taux réduit lorsqu'ils sont en mesure de démontrer selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit la réalité économique de la prestation offerte conformément à l'article 268 bis du présent code. »
La commission européenne n'a pas remis en cause le principe de la TVA réduite pour une partie des offres triple-play, mais a demandé à ce que la répartition soit conforme à la réalité de l'offre.
Cet amendement propose donc de permettre aux opérateurs d'appliquer un taux de TVA réduit à la partie « télévision » de leur offre, à condition de prouver cette partie télévision représente effectivement une partie substantielle de l'offre composite.
C'est un retour au régime qui existant avant 2007.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.