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Amendement N° 567C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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Le II de l'article 197 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. - À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à adhésion facultative sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. ».

Exposé Sommaire :

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les élus locaux, qui ne bénéficiaient pas d'un régime organisé de protection sociale, avaient mis en place au travers d'associations ou d'amicales d'entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

Ces régimes étaient financés, soit directement par prélèvement sur le montant des indemnités qui étaient versées aux élus, soit indirectement, lorsque la collectivité territoriale minorait le montant de ces indemnités pour les affecter, à due concurrence, à la couverture des indemnités versées aux allocataires.

Une décision ministérielle du 15 mars 1990 a précisé que ces allocations de retraite étaient exonérées d'impôt sur le revenu dès lors qu'elles correspondaient à la perception différée d'indemnités considérées, depuis une décision ministérielle du 4 août 1945, comme représentatives de frais d'emploi et, à ce titre, exonérées en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Cet amendement a pour but de revenir sur cette exonération, au moment où la sauvegarde de nos régimes de retraites impose un effort juste et partagé.

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