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Amendement N° 564C (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 1 à 9 les quatorze alinéas suivants :

« I. - À compter de 2012, il est créé, dans chaque département, un fonds départemental de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L'objectif de ressources de chaque fonds départemental est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,50 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Chaque fonds départemental bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes du département et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale du département. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3° Dans chaque département, le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total départemental mentionné au 1°.
« 4° Dans chaque département, le prélèvement, au sein de chacun des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale du département, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
« 5° Les sommes à la disposition de chaque fonds départemental sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale du département, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale du département, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
« 6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds départemental. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L'objectif de ressources de chaque fonds départemental est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,50 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes du département et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1°.
« 4° Le prélèvement, au sein de chacun des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de national de sa catégorie.
« 5° Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
« 6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. ».

Exposé Sommaire :

L'article 63 du PLF ouvre le débat de la future péréquation des recettes des communes et des EPCI suite à la réforme de la taxe professionnelle. Il s'agit par ce t amendement de préciser l'architecture de cette péréquation, tout en respectant le calendrier de l'article 63.

L'architecture serait à deux échelons, national et départemental, avec une redistribution de 2 % des recettes fiscales du bloc communal. Le présent amendement ne supprime pas pour autant les FDTP : l'objectif de 2 %serait donc intégralement atteint par les prélèvements sur les recettes fiscales des communes et EPCI.

L'objectif est donc de renforcer l'ambition de péréquation de l'article 63, aux niveaux adaptés et complémentaires de la solidarité nationale d'une part, de l'appui local, exercé au niveau départemental, d'autre part.

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