Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Luca, M. Marlin, M. Gatignol, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Roatta, Mme Levy, M. Grosskosst, M. Schosteck, M. Siré, M. Debré, M. Wojciechowski, M. Decool, M. Pierre Lang.
I - Le tableau du deuxième alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)
N'excédant pas 1000 000 euros
0
Supérieure à 1000 000 euros et inférieure ou égale à 1 600 000 euros
0,55
Supérieure à 1 600 000 euros et inférieure ou égale à 3 000 000 euros
0,75
Supérieure à 3 000 000 euros et inférieure ou égale à 5 000 000 euros
1
Supérieure à 5 000 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 000 euros
1,30
Supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 16 020 000 euros
1,65
Supérieure à 16 020 000 euros
1,80
II. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise par le relèvement des seuils du barème de l'ISF à tenir compte de la réalité de l'inflation des dernières années.
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