Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Luca, M. Marlin, M. Gatignol, M. Dhuicq, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Roatta, Mme Grosskost, M. Grand, M. Siré, M. Wojciechowski, M. Gandolfi-Scheit, M. Decool.
Après l'article 219 bis du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :
« Art. 219 bis A. - I. - Les taux d'imposition des bénéfices mentionnés au I de l'article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont majorés dès lors que le prix moyen annuel du baril dépasse le prix moyen estimé par le Gouvernement lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année en cours. ».
« II. - Cette majoration est fixée par décret en Conseil d'État. »
S'il n'est pas question de contester le profit légitime de ces entreprises, il n'en demeure pas moins qu'il peut sembler abusif que l'augmentation des profits ne soit due qu'à la hausse des prix du baril de pétrole.
Dans ces conditions, ce sont tous les usagers qui, malgré eux, ont dû supporter des hausses importantes qui ne pouvaient que les pénaliser fortement et de manière imprévisible. Ils ont donc contribué largement aux excellents résultats financiers des compagnies pétrolières.
Voilà pourquoi il serait équitable qu'à partir d'un certain seuil, les profits qui résultent d'une hausse significative du prix du baril de pétrole par rapport au prix moyen estimé dans le cadre de la Loi de Finances pour l'année en cours fassent l'objet d'une contribution exceptionnelle reversée à tous les usagers qui ont permis cet enrichissement.
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