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Amendement N° 556C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « et dans le cadre de contrats comportant des transferts de droits réels conclus entre des établissements d'enseignement, de recherche ou leur regroupement et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 1382 du code général des impôts définit les différentes exonérations applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Conformément aux dispositions du 1°, les immeubles appartenant aux établissements publics d'enseignement sont exonérés de taxe foncière, sous réserve qu'ils soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

Par ailleurs, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat public-privé, qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, sont exemptés de cette taxe pendant la durée du contrat, s'ils sont bien entendu également affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

Or le recours à un mode contractuel, dans lequel des droits réels seraient transférés à une société de projet constituée uniquement entre des personnes publiques afin de valoriser le patrimoine universitaire, introduit une discrimination au regard de cet impôt. En effet, les immeubles ne pourront pas bénéficier d'un régime légal d'exonération car d'une part ils ne seront pas détenus directement par les universités et d'autre part l'opération ne sera pas réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat au sens des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004.

La TFPB représenterait un surcoût de financement et pénaliserait certaines opérations de revalorisation par rapport aux autres.

Afin de ne favoriser aucune option juridique pour une raison seulement fiscale, il vous est proposé d'insérer un nouveau cas d'exonération de taxe foncière.

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