Déposé le 12 novembre 2010 par : le Gouvernement.
I. - Substituer aux alinéas 2 à 10 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. L .3335-2. I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs subissent un prélèvement d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à 1 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 1 fois et inférieure ou égale à 2 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 2 fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et 2 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a) du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. La somme des deux prélèvements ne peut excéder, pour un département contributeur, 10% des droits perçus l'année précédente. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 11, supprimer le mot :
« départementaux ».
Le principe du mécanisme de péréquation des DMTO adopté en loi de finances pour 2010 consiste à prélever, pour les départements dont les DMTO par habitant sont supérieurs à 0,75 fois la moyenne, une somme égale à la moitié de la différence entre, d'une part les DMTO de l'année N et d'autre part, une référence elle-même augmentée de deux fois l'inflation. Alors que la loi de finances pour 2010 prévoyait une comparaison d'une année sur l'autre, le projet de loi de finances propose de prendre pour référence une moyenne sur cinq ans.
Les simulations reproduites ci-dessous, basées sur une estimation des DMTO 2010 à partir de la comparaison des données des neufs premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2009, montrent que le choix de la moyenne de référence a un impact très important sur le niveau du fonds.
LFI 2010
PLF 2011
(Référence : moyenne 5 ans)
Référence : moyenne sur 2 ans
Référence : moyenne sur 3 ans
Référence : moyenne sur 4 ans
Nombre total de contributeurs en 2011
40
22
37
25
17
Montant total du prélèvement en 2011
703,3 M€
163,1 M€
347,6 M€
190,8 M€
148,3 M€
Par ailleurs, un mécanisme uniquement sur flux présente deux limites :
- d'une part, les évolutions erratiques du marché de l'immobilier et du produit des DMTO conduisent nécessairement à une forte volatilité d'un fonds orienté sur les flux, quelle que soit l'option retenue. Ainsi, en période de reflux, aucune redistribution ne serait possible, ce qui entraînerait sur les ressources des départements bénéficiaires de la péréquation un effet pro-cyclique renforcé.
- D'autre part, ne seraient contributeurs que les départements dont le rythme de progression des DMTO les conduit à être prélevés, indépendamment de leur niveau. Ce mécanisme conduit à ce que certains départements dotés de montants de DMTO élevés ne soient pas contributeurs, ou le soient de manière limitée.
Le présent amendement propose en conséquence de ne pas raisonner uniquement sur l'évolution des DMTO (« flux ») mais également de prendre en considération le « stock », mesuré en DMTO par habitant. Il combine pour ce faire deux prélèvements.
Le premier prélèvement serait un prélèvement progressif, en fonction de l'écart du montant de DMTO par habitant du département à la moyenne. Le prélèvement serait égal à :
- 10% du montant excédant la valeur de référence dans une tranche comprise entre 0,75 et 1 fois la moyenne des DMTO/hab ;
- 12% du montant excédant la valeur de référence dans une tranche comprise entre 1 et 2 fois la moyenne des DMTO/hab ;
- 15% du montant excédant la valeur de référence dans une tranche supérieure à 2 fois la moyenne des DMTO/hab.
Le deuxième prélèvement serait calculé dans les mêmes conditions que celles prévues dans le projet de loi de finances. La moyenne de référence serait sur 3 ans et non sur 5 ans. La référence à une moyenne sur 3 ans assure une alimentation du fonds au titre du prélèvement sur flux de 2011 à 2013, puisque la moyenne de référence intègrera l'année basse (2009) pendant 3 ans.
Enfin, la somme des deux prélèvements serait plafonnée à 10% du montant des DMTO de l'année précédente pour chacun des départements, pour éviter toute mise à contribution excessive.
Les simulations réalisées montrent que, dans ces conditions, l'alimentation du fonds au titre des deux prélèvements serait pour 2011 de l'ordre de 370 M€.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.