Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Le Fur.
L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal de la commune où est située l'installation a délibéré pour établir la taxe pour la première fois et en répartir le produit, mais que les conseils municipaux des communes limitrophes visées à l'alinéa précédent n'ont pas adopté de délibérations concordantes, la taxe ne peut être instituée. Toutefois, dans ce cas, pour instaurer la taxe au titre de l'année suivante, la délibération du conseil municipal de la commune où est située l'installation est suffisante, mais son produit est réparti entre les communes visées à l'alinéa précédent selon une clé fixée par le représentant de l'État dans le département avant le 1er janvier de la première année de perception. ».
Les conditions d'institution et de répartition de la taxe locale sur les déchets incinérés ou réceptionnés sont inutilement complexes à mettre enoeuvre. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe est partagée entre toutes les communes situées à moins de 500 mètres des limites extérieures de la parcelle où se situe le centre de stockage ou d'incinération, dans des conditions fixées par délibérations concordantes. La loi ne prévoit par ailleurs aucune règle encadrant ces délibérations, autorisant ainsi les revendications les plus excessives.
Il en résulte que l'établissement de la taxe par délibérations concordantes de telles communes se révèle si difficile que la commune d'implantation de l'usine s'en voit privée.
C'est pourquoi le présent amendement aménage une porte de sortie en cas de blocage entre les communes. Celui-ci ferait échec à l'établissement de la taxe pour la première année, au cours de laquelle le préfet fixerait lui-même les conditions de répartition du produit afin d'en permettre l'établissement dès l'année suivante.
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