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Amendement N° 546C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « taxe », la fin de l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. ».

Exposé Sommaire :

Les conditions d'institution et de répartition de la taxe locale sur les déchets incinérés ou réceptionnés sont inutilement complexes à mettre enoeuvre. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe est partagée entre toutes les communes situées à moins de 500 mètres des limites extérieures de la parcelle où se situe le centre de stockage ou d'incinération, dans des conditions fixées par délibérations concordantes. La loi ne prévoit par ailleurs aucune règle encadrant ces délibérations, autorisant ainsi les revendications les plus excessives.

Il en résulte que l'établissement de la taxe par délibérations concordantes de telles communes se révèle si difficile que la commune d'implantation de l'usine s'en voit privée.

C'est pourquoi le présent amendement fixe des règles de répartition du produit de la taxe dans une telle situation (communes limitrophes), en prévoyant des planchers de produit pouvant être perçu tant par la commune d'implantation que par ses voisines.

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