Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Le Fur.
À l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».
Les conditions d'institution et de répartition de la taxe locale sur les déchets incinérés ou réceptionnés sont inutilement complexes à mettre enoeuvre. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe est partagée entre toutes les communes situées à moins de 500 mètres des limites extérieures de la parcelle où se situe le centre de stockage ou d'incinération. Il en résulte que l'établissement de la taxe par délibérations concordantes de telles communes se révèle si difficile que la commune d'implantation de l'usine s'en voit privée.
Le présent amendement ne modifie nullement les conditions d'établissement de la taxe lorsque l'usine est située sur plusieurs communes.
En revanche, l'amendement assouplit la définition du « voisinage de l'usine » afin de faciliter l'établissement de la taxe.
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