Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux, M. Caresche.
I. - Après le dernier alinéa du b) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« c) À partir du 1er janvier 2011, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1-TVM), le TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu'établi à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. Une instruction fiscale définit les modalités d'application de la présente modulation. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2009 a retenu une modulation tarifaire de la TGAP incinération et stockage sur la base de cinq critères :
- le transport des déchets par voie ferroviaire ou fluviale (stockage et incinération) ;
- la certification ISO 14001 ou EMAS de l'installation (stockage et incinération) ;
- la valorisation énergétique du biogaz à plus de 75 % (stockage) ;
- des émissions de Nox inférieures à 80 mg/Nm3 (incinération) ;
- une performance énergétique élevée (incinération).
Ce dispositif de modulation récompense plutôt efficacement les incinérateurs et centres d'enfouissement performants. Mais il ne contribue en rien à détourner les flux de déchets en amont. Cet amendement prévoit un critère de modulation supplémentaire qui bénéficie directement aux collectivités ayant accompli l'effort d'investir dans des équipements contribuant à la prévention des déchets ultimes par la valorisation matière et organique.
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