Déposé le 18 octobre 2010 par : M. de Courson.
I. - Au dernier alinéa du 3 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 dispense d'agrément préalable tout investissement inférieur à 250 000 € par programme et par exercice dans les départements d'outre-mer, à l'exception du secteur du transport.
En conséquence, toutes les entreprises de transport sont soumises à un agrément fiscal dès le 1er euro investi, « à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » (article 217 undecies, paragraphe 3 alinéa 2).
Hors, la structuration des réseaux urbains de transport publics dans l'outre-mer est particulière, notamment à la Réunion, où beaucoup de taxis disposent de neuf places. La limitation à moins de sept places instaurée par la rédaction de ce texte exclut de fait cette catégorie de taxis et retarde d'autant l'investissement dans un véhicule neuf.
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