Déposé le 12 novembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot.
I. - L'article 1586 ter du code général des impôts est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. En cas de valeur ajoutée négative, celle-ci est considérée comme une charge déductible de la valeur ajoutée de l'exercice suivant et déduite de la valeur ajoutée réalisée pendant cet exercice. Si la valeur ajoutée dégagée lors de cet exercice n'est pas suffisante, la valeur ajoutée négative subie est reportée sur les exercices suivants. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif actuel de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises ne prévoit aucune mesure spécifique pour les entreprises ayant dégagé une valeur ajoutée négative.
Sur le plan économique, cette situation, qui méconnaît la réalité des résultats de l'entreprise, est inéquitable car elle aboutit à une surtaxation des entreprises connaissant des difficultés temporaires, situations fréquentes dans le contexte économique actuel. Elles sont taxées lorsque les résultats sont positifs mais elles ne peuvent jamais prendre en compte les résultats négatifs.
Sur le plan juridique, la valeur ajoutée est désormais l'assiette d'un impôt, la CVAE, à l'instar des résultats passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
Par souci d'équité, il convient donc de prendre en compte ces situations. En conséquence, il est proposé de retenir un mécanisme de report en avant des valeurs ajoutées négatives, à l'instar de celui en vigueur en matière d'impôt sur les sociétés pour les déficits reportables.
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