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Amendement N° 519C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - Après l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-9-1. - Les tarifs du barème de la taxe locale sur les publicités extérieures sont diminués de moitié pour les établissements qui réalisent moins de 4500€ hors taxe de chiffre d'affaire par mètre carré, au titre de la taxe sur les surfaces commerciales. ».

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le barème de la taxe locale sur les publicités extérieures est assis sur la notion de surface. La surface des dispositifs publicitaires est logiquement proportionnelle à la surface des magasins.

Ce barème s'applique uniformément à l'ensemble des secteurs d'activité, sans considérer les réelles spécificités de plusieurs d'entre eux, comme l'ameublement.

Dans ce secteur, les meubles exposés nécessitent d'importantes surfaces d'exposition, en général identiques à la surface occupée par les mêmes meubles chez les consommateurs.

Ces surfaces commerciales ne sont en outre pas des surfaces de vente stricto sensu, mais des surfaces d'exposition. Les produits finalement vendus sont soit emportés à partir d'un entrepôt jouxtant le magasin, soit livrés au terme d'un délai de fabrication.

La rentabilité de ces surfaces est donc sans commune mesure avec celle d'autres secteurs du commerce. On peut ainsi estimer qu'il faut à un magasin de meubles six à sept fois la surface d'un magasin alimentaire pour réaliser le même chiffre d'affaires !

Les magasins d'ameublement ont donc logiquement des capacités contributives bien inférieures à beaucoup d'autres face à des fiscalités directement ou indirectement assises sur la notion de surfaces.

Aussi convient-il de restaurer une équité devant l'impôt en prenant en compte ces spécificités et les réelles capacités contributives qui en découlent.

Il est donc proposé une progressivité du montant de la TLPE pour les établissements réalisant moins de 4500€ de chiffre d'affaire par mètre carré.

Cette mesure participe, sous la forme d'une règle claire aisément applicable, à une modernisation souhaitable du barème de la TLPE.

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