Déposé le 18 octobre 2010 par : M. de Courson.
I. - À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi »,
les mots :
« au 1er septembre 2010 ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« IV. - Le III s'applique aux dotations ou reprises sur la réserve de capitalisation effectuées à raison de cessions de titres réalisées à compter du 1er septembre 2010 ».
Cet amendement a pour objet de supprimer la rétroactivité des dispositions proposées par cet article.
En effet, dans la rédaction actuelle, le changement de régime fiscal, et donc la non déductibilité des dotations à réserve de capitalisation, interviendrait pour toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2010. Cela reviendrait à modifier ex post l'environnement fiscal dans lequel les arbitrages sur obligations ont été effectués, ce qui peut remettre totalement en cause l'intérêt économique des décisions prises à l'époque.
La réserve de capitalisation étant une provision technique dont les dotations ou reprises interviennent au fil des cessions d'obligations, et non pas à l'inventaire, son montant au 1er septembre peut être déterminé avec précision.
Dans ces conditions, et conformément à la position retenue lors de précédentes remises en cause de régimes fiscaux (remise en cause du régime fiscal des plus values de cession de participations immobilières par exemple) il est proposé que le nouveau traitement fiscal de la réserve s'applique aux mouvements effectués depuis l'annonce de la mesure, c'est-à-dire le 1er septembre 2010.
Symétriquement, l'exit tax doit alors être assise sur le montant de la réserve à cette même date.
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