Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, M. Lebreton, Mme Girardin, M. Letchimy, M. Jalton.
I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances, les mots : « et VI bis » sont remplacés par les mots : « , VI bis et VI quater » et après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A ».
III. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de créer un FIP DOM dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités outre-mer dans les secteurs éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de 199undeciesB du code général des impôts.
La mesure, qui figure au nombre de celles annoncées à l'issue du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) présidé par le Président de la République le 6 novembre 2009, serait applicable pour les souscriptions effectuées au titre des années 2011 à 2014.
Le recours à un instrument d'investissement spécifique comme le FIP-DOM est particulièrement pertinent outre-mer puisque : d'une part, les FCPR n'offrent pas de défiscalisation aux souscripteurs et d'autre part les FIP classiques et FCPI présentent des contraintes trop lourdes pour une utilisation efficace outre-mer (levée immédiate des fonds, investissement de 60% des ressources dans les deux ans, multiplication des souscripteurs personnes physiques alourdissant considérablement la gestion, insuffisance du deal flow sur le seul marché de l'innovation outre-mer).
Outre la consolidation du bilan des sociétés et un apport en argent frais qui sécurisent les banquiers, ces ressources, par la manière dont elles sont investies, structurent en profondeur le fonctionnement des entreprises qui adoptent une nouvelle gouvernance et un mode opératoire plus rationnel et qui s'ouvrent ainsi à la compétition et à l'innovation.
Elles ont un effet direct sur l'économie grâce :
- à l'effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l'accroissement de l'emploi des entreprises concernés (environ 30 emplois pour 1 M€ investis dans 5 projets en création) ;
- au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d'assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales et l'octroi de mer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.