Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Mariton.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« II. - La taxe est due chaque année sur le chiffre d'affaires encaissé au cours de l'année civile précédente. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« VI. - Le redevable de la taxe déclare le montant du chiffre d'affaires correspondant à l'assiette de la taxe auprès du service des impôts dont il dépend sur l'annexe à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 déposée au titre du mois de mars qui suit l'année du paiement des services de transport. »
Cet amendement prévoit un mode d'encaissement de la taxe l'année suivant celle de l'encaissement du chiffres d'affaires imposable, afin de simplifier la gestion du CAS et de la taxe.
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