Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Laffineur.
Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« III. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements :
« - pour un tiers au prorata du rapport la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent ;
« - pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département. ».
Le fonds de péréquation est réparti au profit des départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne.
Le mécanisme adopté en 2009 proposait de répartir les sommes au prorata de l'écart constaté entre le potentiel financier par habitant d'un département, et la somme de ces écarts. L'article 61 propose de renforcer la prise en compte de la population de chaque département dans cette répartition : chaque bénéficiaire percevrait une dotation en fonction du rapport de son potentiel financier à la moyenne, multiplié par sa population.
Ainsi, à potentiel financier comparable, un département plus peuplé qu'un autre aura un ratio de potentiel par habitant plus élevé (donc un meilleur reversement du fonds) et ce ratio sera encore multiplié par une population plus élevée, ce qui conduit à l'avantager doublement.
Considérant que la population est déjà prise en compte dans le critère de potentiel financier par habitant, le présent amendement propose donc de ne la compter une deuxième fois que pour la répartition d'un tiers des moyens du fonds.
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