Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Scellier, M. Carré.
I. - À l'alinéa 49, après la première occurrence du mot :
« logement »,
insérer les mots :
« , de son caractère neuf ou ancien ».
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - Les dispositions du présent I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VII. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement propose d'améliorer la « solvabilisation » des ménages pour l'acquisition d'un logement neuf en zone tendue. Il s'avère en effet que le barème unique pour le neuf et l'ancien initialement prévu propose des quotités différées et des durées insuffisantes pour produire des mensualités de remboursement compatibles avec les prix et montants de prêts. Il est donc proposé de faire varier la durée du prêt en fonction, non seulement de la localisation du logement, mais aussi du caractère neuf ou ancien du logement. Concrètement, le barème dédié à l'acquisition ou la construction de logements neufs bénéficiera d'un décalage d'une tranche dans les zones A, B1 et B2 (le plafond de la tranche 2 devient celui de la tranche 1, le plafond de la tranche 3 devient celui de la tranche 2 etc.). Le fait de disposer d'un barème dédié au neuf permet aussi de relever le plafond de la tranche 8 pour le neuf en zone C pour les mêmes raisons.
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