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Amendement N° 449A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 18 octobre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - À la fin du premier alinéa du IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il est déductible des résultats de l'exercice fiscal. Il ne peut excéder la moitié du résultat avant impôt. Cette proportion est déterminée par décret en Conseil d'État ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en son article 78, complète le dispositif d'obligations d'économies d'énergie introduit par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005.

Les distributeurs de carburants mettant à la consommation deviennent obligés de multiplier par environ 500 % les objectifs sur la période 2011/2013 en comparaison de la première période, juillet 2006/juin 2009.

Si les entreprises obligées au titre de la première période ont montré leurs capacités à répondre au défi des économies d'énergie, elles ne peuvent sereinement se mobiliser à nouveau dans de telles proportions.

Du moins faut-il distinguer les entreprises obligées dont l'importance peut leur permettre de se doter des moyens d'y parvenir, des TPE et PME de la distribution du fioul domestique et des carburants dont la taille varie entre 5 et 50 salariés.

L'augmentation des objectifs et la permissivité qui permet à toute entreprise obligée d'intervenir dans tous les secteurs, vont avoir pour effet de mettre certaines entreprises dans l'incapacité de réaliser leurs objectifs.

Ces entreprises pourront, certes, se libérer de leurs obligations en achetant des certificats réalisés par d'autres et notamment par des concurrents plus importants.

Cependant il n'est pas démontré que des certificats seront à vendre en nombre suffisant.

Il est donc nécessaire de ne pas faire de la pénalité prévue par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005, une sanction confiscatoire.

Il y a lieu en conséquence de prévoir d'une part que ladite pénalité est déductible du résultat fiscal de l'entreprise obligée et d'en plafonner le montant d'autre part au regard du résultat courant de l'entreprise obligée, en fixant à 50% cette proportion.

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