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Amendement N° 447A (Sort indéfini)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 18 octobre 2010 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé, pour la détermination de son impôt sur le revenu, exercer dans cette société une activité professionnelle dès lors que son investissement représente au moins 5 % des capitaux propres de la société à l'issue de l'augmentation de capital et les déficits éventuels sont, dans la limite du montant de son investissement, pour la part le concernant, des déficits professionnels. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le législateur a voté l'article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement qui s'inspire de la société dite « Subchapter S », l'une des sources de l'expansion économique américaine.

Depuis 1958 aux USA, cette disposition a multiplié les investisseurs en création d'entreprise en leur permettant de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l'impôt, l'État prenant en charge en gros la moitié du risque, si la création de l'entreprise tourne mal. C'est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où dans la vie d'une entreprise, le risque est maximum puisque l'article 239bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaire ou de total de bilan.

Mais cette incitation, incomplètement transposée en France actuellement, échoue en grande partie à cause d'une disposition du CGI, l'article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que leurs revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d'entreprise) ou mobiliers (créateur d'entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investit dans les aventures des autres).

Certes, l'article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit au moins 5% du capital social de l'entreprise et fait profiter le créateur de son expérience et de ses relations, devrait rentrer en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour qu'il ne puisse être assuré de ne pas être redressé et qu'il ne s'y aventure pas même s'il peut espérer gagner après quelques années de procédure.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d'entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieurs aux pertes de celles déficitaires.

Cette amélioration donnerait une impulsion décisive à un dispositif -évoqué comme stratégique pour la création de croissance par la commission Attali 2 (page 44 du dernier rapport)- déjà voté par le Parlement mais qui sinon restera lettre morte.

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