Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Scellier, M. Carré.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« b) Le coût total de l'opération mentionné au a) de l'article L. 31-10-4, divisé par dix. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - Les dispositions du présent I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VII. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement améliore le système dit du « revenu plancher ». Le principe est de retenir, pour la détermination des modalités de remboursement, un plancher qui vient corriger le revenu fiscal de référence N-2 pour éviter les effets d'aubaine. Ce plancher avait été initialement fixé au montant total des prêts divisé par 6. Cependant, les simulations montrent que ce ratio concerne des ménages qui ne sont pas en situation d'aubaine et nuit au produit. L'amendement propose donc de conserver le principe du « revenu plancher », mais de l'ajuster pour ne viser que les effets d'aubaine patents. Le ratio retenu est celui du montant total de l'opération divisé par 10.
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