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Amendement N° 445C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Scellier, M. Carré.

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I. - Après le mot :

« logement »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 :

« ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. ».

II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - Les dispositions de l'article L.31-10-4 du code de la construction et de l'habitation ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû pour les logements appartenant initialement au patrimoine immobilier d'une société d'économie mixte.
« VII. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement précise les conditions d'application de la majoration de 5 points de la quotité en cas d'acquisition d'un logement HLM tendant à favoriser la vente de ces logements. D'une part, il ajoute la mention expresse des SEM de construction. D'autre part, il clarifie le fait que le bonus ne s'applique qu'aux logements anciens détenus par les organismes HLM, et non pas aux logements neufs que les organismes peuvent construire et vendre dans le cadre de leur activité de promotion.

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