Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Jacob, M. Gest, Mme Branget.
I. - Le 1. de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises à titre onéreux sur les voies navigables intérieures. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article propose la détaxe complète pour l'usage du fioul domestique lorsqu'il est utilisé comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises par voie fluviale.
Cette mesure a un coût global limité (entre 3 et 4 millions d'euros) au regard de l'enjeu pour la batellerie et les ports français car elle permet de renforcer la compétitivité du transport fluvial par rapport aux autres modes de transport et de mettre fin au handicap concurrentiel qui pèse sur les bateliers français en matière de taxation du carburant.
En effet entre les bassins français et les réseaux de nos voisins européens, les différences de régimes fiscaux de TIPP sont au détriment des professionnels ravitaillant leur bateau en France : l'Allemagne et les Pays Bas exonèrent complètement le carburant de la TIPP tandis que la Belgique applique un taux d'imposition réduit (inférieur à 1,85 €/hl).
Par ailleurs il est incohérent que le transport maritime et aérien soient exonérés de TIPP alors que le transport fluvial, qui est de loin le mode de transport le plus écologique, ne le soit pas.
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