Déposé le 30 octobre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après le mot : « versée », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l'État en application de l'article L. 3131-4 ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique est supprimée.
Le présent amendement vise à aligner le financement de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures sanitaires graves sur le régime de l'indemnisation des vaccinations obligatoires.
La réparation de ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales est confiée à l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales). En vertu de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, celui-ci est financé pour ce volet de son activité par le biais du fonds prévu par l'article L. 3131-5 du même code, qui finance plus largement l'ensemble des actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique.
Il est proposé de substituer à la dotation versée par le fonds un financement direct par l'État. Cette mesure permet de préciser le rôle de l'État pour l'indemnisation des préjudices résultant des mesures de santé publique qu'il met en place en cas de menace sanitaire grave. Elle permet également d'homogénéiser les modes de financement de l'ONIAM, qui est par ailleurs financé directement par l'État pour l'indemnisation des préjudices résultant de vaccinations obligatoires. Elle constitue enfin une mesure de simplification, puisqu'elle raccourcit les circuits de financement et permet de limiter le nombre d'acteurs sollicités.
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