Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Le troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôt est supprimé.
Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires a fait valoir que les dispositions de l'article 223 B al.3 prévoient des ajustements conduisant à des diminutions de l'assiette imposable des groupes par rapport à l'assiette qui aurait résulté de l'application du régime de droit commun. Ajustements qui ne peuvent être assimilés à des suppressions de doubles impositions mais constituent de réels avantages liés au régime de groupes lui-même. La déduction du résultat d'ensemble des dividendes perçus par une société membre d'un groupe qui ne peuvent être qualifiés de revenus de filiales représentait 185 M€ en 2008 ; la neutralisation pour la détermination du résultat d'ensemble de la quote-part de frais et charges sur les produits de participation relevant du régime mère et filiale, 1633 M€ en 2008. Il est proposé de supprimer ces modalités de neutralisation fiscale en réalité assimilables à des dépenses fiscales.
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