Déposé le 15 octobre 2010 par : M. Carrez.
I. - Après le mot :
« régissent »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« sont prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. ».
II. - Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, celles de ces reprises dont le montant, cumulé à celui de l'ensemble des reprises sur la réserve de capitalisation effectuées au titre des exercices successifs clos depuis la promulgation de la loi n° du de finances pour 2011, est inférieur au montant de la réserve de capitalisation à l'ouverture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2011 sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable pour 70 % de leur montant.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée ou de transmission universelle de patrimoine, le montant de la réserve de capitalisation de la société absorbante ou bénéficiaire de la transmission retenu pour l'application de l'alinéa précédent est majoré du montant de la réserve de capitalisation de la société absorbée ou transmise et minoré du montant cumulé des reprises effectuées par la société absorbée ou transmise et prises en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, le montant de la réserve de capitalisation de la ou des sociétés bénéficiaires des apports retenu pour l'application du deuxième alinéa est majoré du montant de la réserve de capitalisation apportée et minoré d'une fraction, déterminée en proportion de la part de la réserve de capitalisation apportée dans la réserve de capitalisation de la société apporteuse, du montant cumulé des reprises effectuées par la société apporteuse et prise en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions définies au deuxième alinéa. »
Les assureurs sont, en l'état du droit, incités à renforcer leurs fonds propres en dotant la réserve de capitalisation. Pour la détermination du résultat imposable, il est, en effet, tenu compte des dotations et des reprises sur la réserve de capitalisation qui viennent neutraliser les plus-values et moins-values correspondantes.
Pour l'avenir, il est proposé de ne plus tenir compte au plan fiscal des dotations et des reprises sur la réserve de capitalisation, ce qui reviendra à rendre imposables les plus-values réalisées sur les titres soumis à la réserve et à rendre déductibles les moins-values réalisées sur les mêmes titres.
Constatant que, dans le passé, les assureurs ont procédé à des dotations plus importantes que les reprises, le Gouvernement estime que la nouvelle règle dégagera un produit annuel de 200 millions d'euros. Ce chiffrage repose toutefois sur l'hypothèse d'un comportement inchangé des assureurs. Or, s'ils réalisent effectivement peu de moins-values en l'état du droit, puisqu'ils attendent l'échéance des obligations correspondantes qui leur assure le remboursement du nominal, les assureurs seront, demain, incités fiscalement à la réalisation de moins-values qui leur permettront d'effacer à due concurrence du résultat imposable.
Dans l'hypothèse, qui ne peut être écartée, d'une hausse des taux, ces moins-values pourraient, en outre, être très importantes. Loin d'avoir un rendement assuré, la mesure peut donc avoir, au contraire, un coût considérable pour les finances de l'État qui représente un risque budgétaire qui n'est pas acceptable.
Cette mesure a, en outre, l'inconvénient de créer, par rapport à la situation actuelle, une incitation fiscale à la réalisation des moins-values (qui viendront minorer le résultat imposable) et conséquemment à la diminution de la réserve de capitalisation donc des fonds propres des assureurs.
Il est donc proposé :
- de maintenir, pour le flux, l'état du droit qui incite au renforcement des fonds propres des assureurs en prévoyant la déductibilité des dotations et la taxation des reprises ;
- de rattraper, pour le stock, le taux normal au titre des reprises.
À cette fin, il est proposé de majorer le résultat imposable de 70 % du montant des reprises du « stock » ce qui aboutit à une taxation de 23 1/3 % de la reprise, complétant la taxation exceptionnelle de 10 % et rattrapant le taux normal.
Ce mécanisme jouera à titre transitoire dans la limite du montant de la réserve de capitalisation soumis à la taxe exceptionnelle.
En outre, il est proposé d'assurer, dans le cas de scissions, de fusions ou d'autres opérations similaires, une « traçabilité » de la réserve de capitalisation constituée en franchise d'impôt afin de garantir l'absence d'effet d'aubaine dans tous les cas.
En résumé et par comparaison avec l'état du droit et le projet de loi, le dispositif peut être présenté comme suit :
Etat du droit
Projet de loi
Présent amendement
Dotations
Déductibles
Non déductibles
Déductibles
Reprises (stock)
Taxables
Exonérées
Taxables (à 23 1/3 %)
Reprises (flux)
Exonérées
Taxables (au taux normal)
Stock
Non taxé
Taxation à 10 %
Taxation à 10 %
L'effet en résultant au titre des plus-values et moins-values sur des titres soumis à la réserve de capitalisation et donnant lieu à des mouvements sur celles-ci peut donc être présenté comme suit :
Etat du droit
Projet de loi
Présent amendement
Plus-values
Exonérées
Taxables
Exonérées
Moins-values (stock)
Non déductibles
Déductibles (au taux normal)
Déductibles (à 10 %)
Moins-values (flux)
Déductibles (au taux normal)
Non déductibles
Stock
Non taxé
Taxation à 10 %
Taxation à 10 %
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