Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Riester.
I. - Après l'alinéa 80, insérer les six alinéas suivants :
« f) Il est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'uneoeuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'oeuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. ». »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXI. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n'obtiennent la qualité d'oeuvre cinématographique qu'à la date de délivrance de leur visa d'exploitation, qui n'intervient qu'une fois la production de l'oeuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d'engagement des premières dépenses afférentes à l'oeuvre.
Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d'obtention de ce visa d'exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de cesoeuvres dans la valeur ajoutée de l'entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de cesoeuvres sont, elles, comptabilisées sur l'exercice de leur engagement.
Il est, en conséquence, fréquent d'observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une mêmeoeuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive puisqu'uniquement composée des recettes de financements, durant l'exercice fiscal d'obtention du visa d'exploitation.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d'uneoeuvre cinématographique soient prises en compte lors de l'exercice fiscal de délivrance du visa d'exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d'engagement.
Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l'entreprise de production cinématographique.
La mesure s'applique aux charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010, et à celles engagées au titre de l'année 2008 et 2009, pour la CVAE acquittée en 2010 et 2011.
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