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Amendement N° 404C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 10 novembre 2010 par : M. Eckert.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article les trois alinéas suivants :

« 1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales font l'objet d'une réduction de dix points. Le bénéfice de cet abattement n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. ». »

Exposé Sommaire :

Avec une croissance de 6% en 2007 et, malgré la crise, encore 1% en 2008, le secteur des services à la personne connaît un grand dynamisme qui s'est traduit par la création de 135 000 emplois nouveaux en 2007. Dans la majorité des cas, les particuliers choisissent d'être employeurs directs, même si le recours à des prestataires agréés se développe rapidement selon la dernière étude de la DARES. Ils doivent alors, en accord avec leurs salariés, opter pour l'un des deux régimes possibles de déclaration de la rémunération versée.

Le régime forfaitaire fait bénéficier l'employeur d'un allégement de charges sociales quel que soit le niveau de rémunération octroyé au salarié. Cette option est avantageuse pour l'employeur ; elle ne permet pas, en revanche, au salarié de bénéficier d'une couverture sociale en rapport avec la rémunération réellement perçue.

Le régime « au réel » est plus avantageux pour le salarié (couverture plus large incluant retraite complémentaire, prévoyance, assurance chômage, Fonds national d'aide au logement, Contribution solidarité autonomie et Association pour la gestion du fonds de financement) mais plus coûteux pour l'employeur (niveau de charges patronales plus important). Afin de réduire ce coût, la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne avait créé un abattement de quinze points du taux de charge appliqué. Celui-ci aboutissait à une réduction comprise entre 40 % et 50 % des charges patronales de cotisations sociales pour l'employeur direct.

Le 1° du I du présent article supprime cet abattement, sans revenir sur le droit d'option entre déclaration au forfait et déclaration au réel. Ces alinéas procèdent ainsi à une suppression sèche, d'effet immédiat et sans modulation ; c'est là une différence notable avec le dispositif qui avait été proposé par l'article 81 du projet de loi de finances pour 2009. Il était alors envisagé de réduire de quinze à dix points cet abattement, le Gouvernement se proposant de « ne pas supprimer cet avantage mais seulement [d']en réduire le montant [afin] de continuer à accompagner le développement du secteur des services à la personne tout en contribuant à l'indispensable maîtrise de nos dépenses publiques » avant que l'adoption d'un amendement parlementaire de suppression ne prolonge provisoirement le statu quo.

Par ailleurs, cette exonération et ses conditions d'application ont également entraîné un essor important de la déclaration au réel. Il est assez surprenant que l'étude d'impact élude cet aspect alors que le plan I des services à la personne de 2005 visait expressément cet objectif.

En l'état actuel du droit, la déclaration au réel est plus favorable pour l'employeur que le forfait jusqu'à un salaire équivalent à environ 1,4 SMIC : c'est le régime de la majorité des salaires versés dans le secteur (hors Paris et quelques tâches plus spécifiques, comme le bricolage ou les cours à domicile). En supprimant l'incitation forte que constitue cette exonération, le Gouvernement court le risque de voir les particuliers employeurs privilégier le forfait, au détriment des salariés : faute d'abattement, le point de partage entre régime réel et régime au forfait sera ramené à environ 1,08 SMIC (soit un salaire horaire net inférieur à 7,55 €).

Peu nombreux seront les particuliers-employeurs qui auront encore intérêt, après la réforme, à choisir la déclaration au réel. S'ils choisissent de régler par CESU, ce qui implique d'ajouter 10% au salaire horaire au titre des congés payés, le forfait sera, dans tous les cas, le régime le plus avantageux. Sauf à parier sur l'abstention ou la méconnaissance des particuliers-employeurs, il faut redouter un report massif sur le régime au forfait, dont pâtiront directement les salariés moins bien protégés.

Aussi le présent amendement propose-t-il une réforme plus équilibrée consistant à réduire à 10 points l'abattement sur la déclaration au réel, comme cela était envisagé en PLF 2009, tout en supprimant la possibilité de déclarer les salariés au forfait. Un tel dispositif permettrait d'atténuer l'augmentation des coûts salariaux pour les particuliers employant des salariés peu qualifiés (entre 1 et 1,3 SMIC). Il limiterait ainsi le risque de retour du travail non déclaré, que fait peser une suppression totale de l'abattement.

Il contribuerait à améliorer la couverture sociale des salariés du secteur des services à la personne.

Cet amendement éviterait également de creuser les pertes de recettes non compensées à la Sécurité sociale, liées à la fin de l'abattement dont bénéficie la déclaration au réel et à l'effet de report sur le forfait, que l'évaluation préalable du PLF chiffre à 20 millions d'euros au minimum.

Enfin, il réduirait l'avantage comparatif que les prestataires agréés retireront de la suppression de la mesure spécifique d'exonération dont eux-mêmes bénéficient, prévue elle-aussi à l'article 90. Contrairement aux particuliers-employeurs, ces professionnels sont moins pénalisés par cette suppression car ils basculeront sur le dispositif des allègements généraux de charges sur les bas salaires.

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