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Amendement N° 402C (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 10 novembre 2010 par : M. Eckert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-4. I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés des organismes visés au 1 de l'article 200 du code général des impôts ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du même code sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
« II. - Peuvent prétendre à l'exonération prévue au I, les organismes dont l'effectif est inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« III. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.
« IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. À défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. ».
« II. - La dernière phrase du I de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimée.
« III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011. »

Exposé Sommaire :

Comme l'avait souligné le Gouvernement lors du débat général sur la loi relative au développement des territoires ruraux en 2005, « la solidarité nationale doit s'y exercer de façon plus efficace et plus lisible » avec « des mesures incitatives en vue de favoriser le développement des zones rurales les plus fragiles ».

S'il est incontestable que la suppression de l'exonération en faveur des organismes d'intérêt général situés en ZRR permettrait une économie, elle aurait également un coût élevé pour les territoires ruraux en déclin. C'est pourquoi les corps d'inspection missionnés pour évaluer l'impact des exonérations consenties en ZRR ont recommandé au Gouvernement la mise en place d'une nouvelle exonération spécifique aux organismes d'intérêt général.

Le présent amendement s'inspire de ces conclusions et propose de créer un mécanisme d'exonération de cotisations sociales pérenne pour les petites associations rurales. Mieux ciblé et moins coûteux, celui-ci remplacerait la mesure actuelle qui serait totalement abrogée.

Seraient éligibles les associations de moins de 10 salariés situées en ZRR et relevant du champ de l'article 200 du code général des impôts. Tous les salariés seraient concernés, y compris ceux recrutés après novembre 2007.

Cette exonération serait plafonnée afin d'en contenir le coût et, par souci de lisibilité, calculée selon les mêmes modalités que l'exonération de cotisations en faveur de l'embauche en ZRR : elle serait totale - sauf pour les cotisations AT/MP désormais obligatoires - à hauteur de 1,5 SMIC et dégressive jusqu'à 2,4 SMIC, avec un plafonnement à 2,4 SMIC. En outre, la mesure ne serait pas cumulable avec d'autres exonérations de cotisations sociales.

Dans la mesure où il constituerait une exonération ciblée, un tel mécanisme ferait l'objet d'une compensation par l'Etat et serait neutre pour les organismes de Sécurité sociale. Selon les calculs du Rapporteur, le coût pour l'Etat atteindrait 45 à 60 millions d'euros en année pleine ; la substitution de ce mécanisme à l'exonération actuelle permettrait donc de dégager une économie d'au moins 76 millions d'euros en 2011 puis 100 millions d'euros au cours de chaque exercice suivant par rapport à la situation actuelle.

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