Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le a. de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, les EPCI devant réaliser une aire d'accueil sur leur territoire, peuvent en confier la gestion à un délégataire de droit privé dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage.
Or, certains maires et présidents d'EPCI sont surpris de constater que le taux de TVA perçu par l'État sur les locations d'emplacements des aires d'accueil est de 19,6 % alors que, sur les campings et caravanings classés par arrêté préfectoral, il n'est que de 5,5 % (article 279 a ter du code général des impôts).
Compte tenu des exigences de l'État en termes de réalisation d'aires d'accueil, ce taux de TVA élevé est difficilement compréhensible. Il augmente le coût du service et peut avoir un effet dissuasif ; de plus, il engendre des surcoûts budgétaires significatifs pour les collectivités ou les gestionnaires.
C'est pourquoi il faudrait pouvoir appliquer sur les prestations facturées aux gens du voyage les dispositions prévues par l'article 279 du code général des impôts concernant les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés.
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