Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Carrez, M. Cahuzac.
Après l'alinéa 13, insérer les dix alinéas suivants :
« II. bis. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
a. de la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
b. des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. »
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application du 4 :
« a. les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b. les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c. les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
L'article 8 du présent projet de loi propose d'assujettir « au fil de l'eau » les produits générés sur les compartiments en euros des bons ou contrats de capitalisation (assurance-vie). L'amendement proposé vise à effectuer une coordination avec les modalités d'application du droit à restitution des impositions directes (« bouclier fiscal »).
En effet, ce dernier inclut parmi les impositions les prélèvements sociaux acquittés mais ne retient les revenus de l'assurance-vie à la date de leur inscription en compte que lorsque les bons ou contrats de capitalisation ne sont pas en unités de compte. Or un contrat multi-supports est juridiquement un contrat en unités de compte.
Les bénéficiaires du bouclier fiscal verraient donc, en l'absence de modification, leurs restitutions majorées par un effet mécanique. Les prélèvements sociaux acquittés sur les compartiments en euros de leurs contrats multi-supports viendront gonfler le montant des impositions retenues au numérateur du bouclier fiscal sans que soient retenus au dénominateur les revenus afférents.
À titre principal, le présent amendement modifie la base « revenus » du bouclier fiscal pour prévoir que les revenus des bons et contrats de capitalisation sont pris en compte pour leur montant soumis à la CSG, comme l'avait d'ailleurs prévu le Gouvernement pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux lorsqu'elles ont été assujetties au premier euro aux prélèvements sociaux l'an passé. La rédaction est à cette occasion clarifiée pour les PEP.
À titre accessoire, l'amendement précise que l'éventuelle restitution de prélèvements sociaux intervenant au rachat s'impute sur les impositions acquittées l'année du rachat. Cette restitution ne constitue en effet pas un revenu, ce qui aurait été pénalisant pour les redevables dans le calcul du seuil de déclenchement du droit à restitution.
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