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Amendement N° 361C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 9 novembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Mission « Sécurité civile »

Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille » sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».

Exposé Sommaire :

Le II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite organise le régime des pensions des conjoints et des orphelins de militaires ou de civils cités à l'ordre de la Nation après un décès en service. Il permet aux ayants cause de bénéficier de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité de la personne décédée.

Le présent amendement propose d'étendre ce bénéfice aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile. Les dispositions l'article L. 50 s'appliquent déjà de plein droit aux sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Or, les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, qui ont vocation à intervenir sur les théâtres de catastrophes, sont également exposés à des missions périlleuses sans que leurs ayants cause bénéficient pour autant du même régime.

Au 15 octobre 2010, 1 451 sapeurs-sauveteurs sont recensés par la direction de la sécurité civile. A titre indicatif, une telle mesure engendrerait, pour chaque décès en opération, un surcoût annuel de dépense de réversion évalué à 5 000 €, versés par le service des pensions des armées.

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