Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Carrez, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-1. - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. Cette indemnité n'est pas déductible au regard de l'impôt sur les sociétés.
« II. - Le présent article est réputé d'ordre public. ».
Cet amendement prévoit de limiter les indemnités de départ ou « golden parachutes » au double de la plus élevée des indemnités de départ, prévue en cas de licenciement par les accords d'entreprise ou de branche.
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