Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carré.
Après le mot :
« fonction »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« , d'une part, du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, en tenant compte de la faiblesse relative de leurs charges, telles que celles notamment prises en compte pour l'établissement de la dotation d'aménagement de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement vise à ce que les charges puissent, a priori, être prises en considération non seulement comme critères de versements mais également comme critères de prélèvements. Pour ce faire, il propose de simplifier l'intitulé du fonds en « Fonds national de péréquation intercommunal et communal ». Il complète également plusieurs alinéas afin de ne pas restreindre par avance le prélèvement au seul critère du potentiel fiscal.
En effet, penser la péréquation en se limitant à un prélèvement exclusivement assis sur le potentiel fiscal, revient à nier le fait que les communes sont tout aussi inégales face à leurs charges qu'elles le sont face à leurs ressources.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.