Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Carrez, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-1. - I.- Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à 30 % de sa rémunération au titre de la dernière année de l'exercice de sa fonction. Les charges afférentes à ce dispositif ne sont pas déductibles au regard de l'impôt sur les sociétés.
« II. - Le présent article est réputé d'ordre public. ».
Cet amendement prévoit de limiter les montants des retraites dites "chapeau" à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice.
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