Déposé le 14 décembre 2011 par : le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 172, insérer les treize alinéas suivants :
« VIII bis. - Corrections des abattements de taxe d'habitation
« A. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :
« 1° d'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;
« 2° et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.
« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. »
« 2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements » sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater, ».
« B. - Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :
« 1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; ».
« 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. ».
II. - A. - En conséquence, compléter l'alinéa 187 par la phrase suivante :
« Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée. ».
B. - En conséquence, après l'alinéa 192, insérer l'alinéa suivant :
« D. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».
III. A. - En conséquence, après la première occurrence du mot : « mots : », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 251 : « « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés ; les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ; »
B. - En conséquence, après l'alinéa 251, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; ».
C. - En conséquence, après l'alinéa 253, insérer les sept alinéas suivants :
« d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034 majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.
« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :
« 1° du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340 ;
« 2° et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. ».
En application de la réforme de la fiscalité locale adoptée par le Parlement en loi de finances pour 2010, le produit de la part départementale de la taxe d'habitation sera transféré au bloc communal à compter du 1er janvier 2011. Corrélativement, les abattements décidés jusqu'à présent par les départements ne trouveront plus à s'appliquer et seront remplacés par ceux décidés par la commune ou par l'intercommunalité.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que ce transfert s'opérera dans le strict respect des engagements pris par le Gouvernement : garantie individuelle des ressources de toutes les communes et intercommunalités et la neutralité de la réforme pour les ménages.
A cet effet, il prévoit d'introduire, dans le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de taxe d'habitation, un mécanisme qui neutralisera les effets sur les contribuables du transfert de la part départementale de taxe d'habitation.
Corrélativement, les variations de produit fiscal en résultant pour la commune ou le groupement seront annulées par un ajustement à la hausse ou à la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources.
Par suite, aucune modification des abattements existant localement ne sera nécessaire pour tirer les conséquences de la réforme. Le cas échéant, les communes ou intercommunalités qui auraient d'ores et déjà délibéré sur ce point disposeront d'un délai exceptionnel, jusqu'au 15 novembre prochain, pour revenir, si elles le souhaitent, sur leurs délibérations.
Ce mécanisme intègre également la neutralisation des effets des transferts liés aux différences de valeurs locatives moyennes entre les communes et le département.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.