Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Gaymard, Mme Dalloz, M. Herbillon, M. Kert, Mme Marland-Militello, M. Riester, M. Mariton, M. Straumann.
I. - Au dernier alinéa de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à établir le taux de TVA applicable au livre numérique homothétique dans les mêmes conditions qu'au livre papier, c'est-à-dire le taux réduit à 5,5%.
Cette clarification est indispensable pour permettre à une offre légale attractive de se développer et éviter le téléchargement illégal.
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